DÉCRET n°2015-213 du 25 février 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 février 2015.

TexteDÉCRET n°2015-213 du 25 février 2015
RattachementChapitre Ier : Règlement du service de garnison
IdentifiantLEGIARTI000030291098
Texte parentLEGITEXT000030291073
Référencearticle 5 du décret n°2015-213 du 25 février 2015 (version du 28 février 2015)Légifrance →

1. Ne peuvent être appelés à assumer les fonctions de commandant d'armes qu'à défaut de tout autre officier en position d'activité :

2. 1° Les officiers de la gendarmerie départementale ou des formations spécialisées de la gendarmerie nationale ;

3. 2° Les officiers relevant des formations rattachées mentionnées à l'article 1er ;

4. 3° Les officiers du service de santé des armées ;

5. 4° Les officiers non susceptibles statutairement de recevoir un commandement ;

6. 5° Les officiers titulaires d'une lettre de commandement à la mer.

7. La nomination de ces officiers est décidée par le ministre de la défense.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030291098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.