DÉCRET n°2015-213 du 25 février 2015 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 28 février 2015.

TexteDÉCRET n°2015-213 du 25 février 2015
RattachementChapitre Ier : Règlement du service de garnison
IdentifiantLEGIARTI000030291104
Texte parentLEGITEXT000030291073
Référencearticle 8 du décret n°2015-213 du 25 février 2015 (version du 28 février 2015)Légifrance →

1. Dans chaque garnison, un officier de garnison est désigné pour assurer, sous l'autorité du commandant d'armes, le fonctionnement du service.

2. Il est l'agent d'exécution et de contrôle du commandant d'armes pour tout ce qui concerne le service de garnison.

3. Le commandant d'armes désigne l'officier de garnison parmi les officiers, sous-officiers ou officiers mariniers placés directement et organiquement sous ses ordres.

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