Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 novembre 2010 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. La base de défense est une aire géographique au sein de laquelle un officier, commandant de base de défense, assure la coordination locale des soutiens délivrés aux formations et organismes du ministère de la défense dans les conditions prévues à l'article R. 3231-9-1 du code de la défense.
2. Sous réserve des attributions propres aux directions et services du ministère, le commandant de base de défense détermine les priorités et rend les arbitrages nécessaires entre les besoins des organismes et formations soutenus et les capacités de soutien.
3. Il s'assure, dans ce cadre, de la qualité des services rendus. Il est chargé, à ce titre, de l'animation du dialogue entre les formations soutenues et les services de soutien de la base de défense.
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