DÉCRET n°2015-219 du 27 février 2015 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er mars 2015.

TexteDÉCRET n°2015-219 du 27 février 2015
Rattachement
Chapitre III : La procédure de conciliation
  1. Titre Ier : LA TENTATIVE DE CONCILIATION PRÉALABLE
  2. Chapitre III : La procédure de conciliation
IdentifiantLEGIARTI000030296995
Texte parentLEGITEXT000030296951
Référencearticle 10 du décret n°2015-219 du 27 février 2015 (version du 1er mars 2015)Légifrance →

1. Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas ou n'est pas représenté, le directeur départemental des territoires et de la mer ou l'agent désigné pour la conciliation établit un procès-verbal constatant le défaut de conciliation pour non-comparution et absence de représentation du défendeur. Une copie en est remise au demandeur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030296995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.