1. Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas ou n'est pas représenté, le directeur départemental des territoires et de la mer ou l'agent désigné pour la conciliation établit un procès-verbal constatant le défaut de conciliation pour non-comparution et absence de représentation du défendeur. Une copie en est remise au demandeur.
DÉCRET n°2015-219 du 27 février 2015 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er mars 2015.
TexteDÉCRET n°2015-219 du 27 février 2015
Rattachement
Chapitre III : La procédure de conciliation
- Titre Ier : LA TENTATIVE DE CONCILIATION PRÉALABLE
- Chapitre III : La procédure de conciliation
IdentifiantLEGIARTI000030296995
Texte parentLEGITEXT000030296951
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