DÉCRET n°2015-219 du 27 février 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 avril 2021.

TexteDÉCRET n°2015-219 du 27 février 2015
Rattachement
Chapitre Ier : La compétence matérielle
  1. Titre Ier : LA TENTATIVE DE CONCILIATION PRÉALABLE
  2. Chapitre Ier : La compétence matérielle
IdentifiantLEGIARTI000043393938
Texte parentLEGITEXT000030296951
Référencearticle 2 du décret n°2015-219 du 27 février 2015 (version du 18 avril 2021)Légifrance →

1. Le directeur départemental des territoires et de la mer peut déléguer la compétence fixée à l'article 1er aux agents formés placés sous son autorité qu'il désigne à cet effet. La liste des agents chargés de la conciliation ainsi désignés est publiée sur le site internet du ministère chargé de la mer.

2. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise le contenu et les conditions de renouvellement de la formation requise pour les agents chargés de la conciliation.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-456 du 15 avril 2021, le premier alinéa entre en vigueur à une date déterminée par arrêté et au plus tard le 1er mars 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043393938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.