DÉCRET n°2015-219 du 27 février 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er mars 2015.

TexteDÉCRET n°2015-219 du 27 février 2015
Rattachement
Chapitre II : La compétence territoriale
  1. Titre Ier : LA TENTATIVE DE CONCILIATION PRÉALABLE
  2. Chapitre II : La compétence territoriale
IdentifiantLEGIARTI000030296985
Texte parentLEGITEXT000030296951
Référencearticle 3 du décret n°2015-219 du 27 février 2015 (version du 1er mars 2015)Légifrance →

1. I. - Le directeur départemental des territoires et de la mer territorialement compétent pour procéder à la tentative de conciliation est celui :

2. 1° Soit du domicile du marin ;

3. 2° Soit du port d'embarquement ou de débarquement du marin.

4. II. - Le marin peut également former sa demande auprès du directeur départemental des territoires et de la mer territorialement compétent pour le port où l'employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, pour le port d'immatriculation du navire.

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