DÉCRET n°2015-219 du 27 février 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2015.

TexteDÉCRET n°2015-219 du 27 février 2015
Rattachement
Chapitre III : La procédure de conciliation
  1. Titre Ier : LA TENTATIVE DE CONCILIATION PRÉALABLE
  2. Chapitre III : La procédure de conciliation
IdentifiantLEGIARTI000030296987
Texte parentLEGITEXT000030296951
Référencearticle 4 du décret n°2015-219 du 27 février 2015 (version du 1er mars 2015)Légifrance →

1. La demande aux fins de conciliation préalable est formée par tout moyen auprès du directeur départemental des territoires et de la mer territorialement compétent. Un accusé de réception est remis ou adressé au demandeur par tout moyen permettant d'établir date certaine.

2. Le demandeur indique les noms, prénoms, professions et adresses des parties, ainsi que l'objet de ses contestations.

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