RattachementChapitre III : La procédure de conciliation
Titre Ier : LA TENTATIVE DE CONCILIATION PRÉALABLE
Chapitre III : La procédure de conciliation
IdentifiantLEGIARTI000030296967
Texte parentLEGITEXT000030296951
Référencearticle 7 du décret n°2015-219 du 27 février 2015 (version du 1er mars 2015)Légifrance →
1. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
2. 1° Un marin ou un employeur relevant du 2° de l'article L. 5511-1 du code des transports ;
3. 2° Un délégué d'une organisation syndicale ou un représentant d'une organisation d'employeurs ;
4. 3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
5. 4° Un avocat.
6. L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.
7. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécialement établi à cet effet.
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