DÉCRET n°2015-219 du 27 février 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er mars 2015.

TexteDÉCRET n°2015-219 du 27 février 2015
Rattachement
Chapitre III : La procédure de conciliation
  1. Titre Ier : LA TENTATIVE DE CONCILIATION PRÉALABLE
  2. Chapitre III : La procédure de conciliation
IdentifiantLEGIARTI000030296967
Texte parentLEGITEXT000030296951
Référencearticle 7 du décret n°2015-219 du 27 février 2015 (version du 1er mars 2015)Légifrance →

1. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

2. 1° Un marin ou un employeur relevant du 2° de l'article L. 5511-1 du code des transports ;

3. 2° Un délégué d'une organisation syndicale ou un représentant d'une organisation d'employeurs ;

4. 3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

5. 4° Un avocat.

6. L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.

7. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécialement établi à cet effet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030296967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.