DÉCRET n°2015-219 du 27 février 2015 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er mars 2015.

TexteDÉCRET n°2015-219 du 27 février 2015
Rattachement
Chapitre III : La procédure de conciliation
  1. Titre Ier : LA TENTATIVE DE CONCILIATION PRÉALABLE
  2. Chapitre III : La procédure de conciliation
IdentifiantLEGIARTI000030296969
Texte parentLEGITEXT000030296951
Référencearticle 8 du décret n°2015-219 du 27 février 2015 (version du 1er mars 2015)Légifrance →

1. I. - Le directeur départemental des territoires et de la mer ou l'agent désigné pour la conciliation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier.

2. II. - La teneur de l'accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le directeur départemental des territoires et de la mer ou l'agent désigné pour la conciliation.

3. III. - En cas d'échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal est dressé.

4. IV. - Une copie du procès-verbal est remise aux parties.

5. V. - Les mentions obligatoires du procès-verbal, les modalités de délivrance de copies sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030296969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.