DÉCRET n°2015-219 du 27 février 2015 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er mars 2015.

TexteDÉCRET n°2015-219 du 27 février 2015
Rattachement
Chapitre III : La procédure de conciliation
  1. Titre Ier : LA TENTATIVE DE CONCILIATION PRÉALABLE
  2. Chapitre III : La procédure de conciliation
IdentifiantLEGIARTI000030296993
Texte parentLEGITEXT000030296951
Référencearticle 9 du décret n°2015-219 du 27 février 2015 (version du 1er mars 2015)Légifrance →

1. Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas ou n'est pas représenté, il est dressé un procès-verbal constatant la caducité de la demande de conciliation.

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