1. Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas ou n'est pas représenté, il est dressé un procès-verbal constatant la caducité de la demande de conciliation.
DÉCRET n°2015-219 du 27 février 2015 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er mars 2015.
TexteDÉCRET n°2015-219 du 27 février 2015
Rattachement
Chapitre III : La procédure de conciliation
- Titre Ier : LA TENTATIVE DE CONCILIATION PRÉALABLE
- Chapitre III : La procédure de conciliation
IdentifiantLEGIARTI000030296993
Texte parentLEGITEXT000030296951
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