DÉCRET n°2015-223 du 26 février 2015 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-223 du 26 février 2015
RattachementChapitre Ier : Missions de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés relatives à la gestion des créances et des dettes internationales de sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000030297184
Texte parentLEGITEXT000030297175
Référencearticle 1 du décret n°2015-223 du 26 février 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la sécurité sociale, il est créé une section 5 ainsi rédigée :

2. « Section 5

3. « Gestion des créances et des dettes internationales de sécurité sociale

4. « Art. R. 221-16.-Dans le cadre de la mission prévue au 10° de l'article L. 221-1, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés :

5. « 1° Assure la présentation des créances des institutions françaises de sécurité sociale aux institutions étrangères et aux autres institutions concernées, le recouvrement de ces créances ainsi que, le cas échéant, le traitement des contestations afférentes à celles-ci ;

6. « 2° Après un contrôle sur leur recevabilité et leur bien-fondé, règle les dettes présentées par les institutions étrangères et les autres institutions concernées pour l'ensemble des régimes français légalement obligatoires, lesquelles font l'objet d'un remboursement par ces régimes selon des modalités prévues par convention, et, le cas échéant, assure le traitement des contestations afférentes à celles-ci ;

7. « 3° Fournit aux autorités ministérielles compétentes les éléments permettant à celles-ci d'apurer, avec les autorités compétentes des autres Etats, les comptes relatifs aux créances et aux dettes entre les institutions françaises de sécurité sociale et leurs homologues étrangères ainsi qu'avec les autres institutions concernées ;

8. « 4° Etablit un rapport annuel de ses activités qu'elle communique aux autorités ministérielles compétentes et aux régimes français légalement obligatoires d'assurance maladie autres que le régime général ;

9. « 5° Apporte, en tant que de besoin, un appui technique au ministère chargé de la sécurité sociale ;

10. « 6° Communique au centre mentionné à l'article L. 767-1 les éléments nécessaires à l'accomplissement de la mission prévue au 6° de l'article R. 767-2 s'agissant des dépenses d'assurance maladie. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. R221-16
    Divisions : Section 5 : Gestion des créances et des dettes internationales de sécurité sociale

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030297184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.