ARRÊTÉ du 27 février 2015 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteARRÊTÉ du 27 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030298092
Texte parentLEGITEXT000030298084
Référencearticle 1 de l'arrêté du 27 février 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifiée :

2. I.-A l'article 18 bis :

3. A.-Au 1° du b du 2 :

4. 1° Au premier alinéa, le mot : « Matériaux » est remplacé par les mots : « Pour les logements situés en métropole, matériaux » ;

5. 2° Aux deuxième à quatrième alinéas, après le mot : « résistance », est inséré le mot : « thermique » ;

6. 3° Après le sixième alinéa, il est ajouté un 1° bis ainsi rédigé :

7. « 1° bis Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par mètre carré de parois isolées par l'intérieur :

8. « Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt (m2. K/ W) ;

9. « Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 0,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/ W) ;

10. « Toitures-terrasses, planchers de combles perdus, rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/ W). ».

11. B.-Au 2° du c du 2, les mots : «, compteurs individuels d'énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage » sont supprimés.

12. C.-Il est ajouté vingt-trois alinéas ainsi rédigés :

13. « e) D'appareils installés dans un immeuble collectif permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur : répartiteurs électroniques placés sur chaque radiateur ou compteurs d'énergie thermique placés à l'entrée du logement conformes à la réglementation résultant du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

14. « f) De systèmes de charge pour véhicule électrique qui s'entendent des bornes de recharge pour véhicules électriques et dont les types de prise respectent la norme IEC 62196-2 ainsi que la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;

15. « 4. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, acquisition :

16. « a) D'équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération, qui s'entendent des éléments suivants :

17. « Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de froid au poste de livraison de l'immeuble ;

18. « Poste de livraison ou sous-station, qui constitue l'échangeur entre le réseau de froid et l'immeuble ;

19. « Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la quantité de froid qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement ;

20. « b) D'équipements ou de matériaux de protection des parois opaques ou vitrées contre les rayonnements solaires :

21. « 1° Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne la toiture :

22. « a. Sur-toiture ventilée définie au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;

23. « b. Systèmes de protection de la toiture définis aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;

24. « 2° Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne les murs donnant sur l'extérieur :

25. « a. Bardage ventilé ;

26. « b. Pare-soleil horizontaux,

27. « définis respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;

28. « 3° Systèmes de protection des parois vitrées pour ce qui concerne les baies donnant sur l'extérieur :

29. « a. Pare-soleil horizontaux ;

30. « b. Brise-soleil verticaux ;

31. « c. Protections solaires mobiles extérieures dans le plan de la baie ;

32. « d. Lames orientables opaques ;

33. « e. Films réfléchissants sur lames transparentes,

34. « définis respectivement aux deuxième à sixième alinéas de l'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;

35. « c) D'équipements ou de matériaux visant à l'optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d'air fixes : ventilateurs de plafond. »

36. II.-Au b du 2 du I de l'article 18 quater, les mots : « au b du 2 » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° à 5° du b du 2 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4.
    Divisions : Art. 18 bis ; Art. 18 quater

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030298092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.