Référencearticle 16 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 (version du 1er avril 2015)Légifrance →
1. Dans le cas prévu à l'article 6 de la loi du 24 mai 1872 susvisée, le président ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à une prochaine séance, dans la formation élargie prévue à cet article.
2. Le secrétaire du tribunal en avise les parties et les ministres intéressés et les invite à présenter de nouvelles observations s'ils l'estiment utile.
3. Lors de l'audience, il est procédé comme il est dit à l'article 10.
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