Référencearticle 19 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 (version du 1er avril 2015)Légifrance →
1. Dans le cas prévu à l'article 13 de la loi du 24 mai 1872 susvisée, le préfet adresse au greffe de la juridiction saisie un déclinatoire de compétence. A peine d'irrecevabilité, ce déclinatoire doit être motivé.
2. Les parties en sont informées par le greffe et sont invitées à faire connaître leurs observations écrites dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification du greffe.
3. Le greffe communique l'affaire au ministère public afin qu'il puisse faire connaître son avis dans le même délai. Dès réception, le greffe porte cet avis à la connaissance du préfet et des parties par lettre remise contre signature.
4. Le délai prévu aux alinéas précédents peut être réduit par le président de la juridiction saisie, en cas d'urgence.
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