1. A l'expiration du délai mentionné à l'article précédent, le greffe transmet au secrétariat du Tribunal des conflits l'arrêté de conflit, le déclinatoire, l'avis du ministère public, le jugement rejetant le déclinatoire et, le cas échéant, les observations des parties ainsi que les pièces utiles.
DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.
TexteDÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
Rattachement
Chapitre II : Le conflit positif
- Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITS
- Chapitre II : Le conflit positif
IdentifiantLEGIARTI000030298712
Texte parentLEGITEXT000030298622
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