DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
Rattachement
Chapitre II : Le conflit positif
  1. Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITS
  2. Chapitre II : Le conflit positif
IdentifiantLEGIARTI000030298716
Texte parentLEGITEXT000030298622
Référencearticle 30 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 (version du 1er avril 2015)Légifrance →

1. Si la juridiction devant laquelle le conflit a été élevé n'a pas reçu notification de la décision du Tribunal des conflits un mois après l'expiration du délai mentionné à l'article précédent, elle peut procéder au jugement de l'affaire.

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