1. La juridiction saisie en second lieu transmet sa décision et les conclusions des parties ainsi que, s'il y a lieu, celles du ministère public au secrétariat du Tribunal des conflits.
DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.
TexteDÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
Rattachement
Chapitre III : La prévention de conflit
- Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITS
- Chapitre III : La prévention de conflit
IdentifiantLEGIARTI000030298722
Texte parentLEGITEXT000030298622
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