DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
Rattachement
Chapitre III : La prévention de conflit
  1. Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITS
  2. Chapitre III : La prévention de conflit
IdentifiantLEGIARTI000030298650
Texte parentLEGITEXT000030298622
Référencearticle 34 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 (version du 1er avril 2015)Légifrance →

1. Si le Tribunal des conflits estime que la juridiction qui a prononcé le renvoi n'est pas compétente pour connaître de l'action ou de l'exception ayant donné lieu à ce renvoi, il déclare nuls et non avenus, sauf la décision de renvoi elle-même, l'ensemble des jugements et actes de procédure auxquels cette action ou exception a donné lieu devant la juridiction qui a prononcé le renvoi ainsi que devant toutes autres juridictions du même ordre.

2. S'il estime que la juridiction de l'autre ordre a rendu à tort sur le même litige ou la même exception, entre les mêmes parties, un jugement d'incompétence, le Tribunal des conflits déclare nul et non avenu le jugement de la juridiction qui a décliné à tort sa compétence et renvoie l'examen du litige ou de l'exception à cette juridiction.

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