DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
Rattachement
Chapitre III : La prévention de conflit
  1. Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITS
  2. Chapitre III : La prévention de conflit
IdentifiantLEGIARTI000030298724
Texte parentLEGITEXT000030298622
Référencearticle 35 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 (version du 1er avril 2015)Légifrance →

1. Lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence.

2. La juridiction saisie transmet sa décision et les mémoires ou conclusions des parties au Tribunal des conflits.

3. L'instance est suspendue jusqu'à la décision du Tribunal des conflits.

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