1. Dans les cas prévus au présent chapitre, le Tribunal des conflits se prononce dans les trois mois à compter de la réception du dossier à son secrétariat. En cas de nécessité ou s'il a été fait application de l'article 16, ce délai peut être prorogé par son président, dans la limite de deux mois.
DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.
TexteDÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
Rattachement
Chapitre III : La prévention de conflit
- Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITS
- Chapitre III : La prévention de conflit
IdentifiantLEGIARTI000030298726
Texte parentLEGITEXT000030298622
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