DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
Rattachement
Chapitre III : La prévention de conflit
  1. Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITS
  2. Chapitre III : La prévention de conflit
IdentifiantLEGIARTI000030298726
Texte parentLEGITEXT000030298622
Référencearticle 36 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 (version du 1er avril 2015)Légifrance →

1. Dans les cas prévus au présent chapitre, le Tribunal des conflits se prononce dans les trois mois à compter de la réception du dossier à son secrétariat. En cas de nécessité ou s'il a été fait application de l'article 16, ce délai peut être prorogé par son président, dans la limite de deux mois.

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