DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
Rattachement
Chapitre IV : Le conflit négatif
  1. Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITS
  2. Chapitre IV : Le conflit négatif
IdentifiantLEGIARTI000030298728
Texte parentLEGITEXT000030298622
Référencearticle 37 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 (version du 1er avril 2015)Légifrance →

1. Lorsque les juridictions de chacun des deux ordres se sont irrévocablement déclarées incompétentes sur la même question, sans que la dernière qui a statué n'ait renvoyé le litige au Tribunal des conflits, les parties intéressées peuvent le saisir d'une requête aux fins de désignation de la juridiction compétente.

2. La requête expose les données de fait et de droit ainsi que l'objet du litige et est accompagnée de la copie des décisions intervenues.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030298728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.