1. Dans le cas prévu à l'article 15 de la loi du 24 mai 1872 susvisée, la partie qui y a intérêt saisit le Tribunal des conflits.
DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.
TexteDÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
Rattachement
Chapitre V : Recours en cas de contrariété de décisions au fond
- Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITS
- Chapitre V : Recours en cas de contrariété de décisions au fond
IdentifiantLEGIARTI000030298732
Texte parentLEGITEXT000030298622
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