DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Règles procédurales
  1. Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITS
  2. Chapitre Ier : Règles procédurales
IdentifiantLEGIARTI000030298668
Texte parentLEGITEXT000030298622
Référencearticle 4 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 (version du 1er avril 2015)Légifrance →

1. Dès l'enregistrement de l'affaire, le secrétaire invite les parties et le ministre intéressé à présenter leurs observations dans le délai d'un mois.

2. En cas d'élévation de conflit, ce délai est ramené à quinze jours.

3. Dans les cas visés aux chapitres V et VI, ce délai est porté à deux mois.

4. Les délais prévus aux trois alinéas précédents peuvent être réduits par décision du président du Tribunal des conflits en raison de l'urgence.

5. Dans les cas prévus à l'article 17, le président peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030298668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.