Référencearticle 4 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 (version du 1er avril 2015)Légifrance →
1. Dès l'enregistrement de l'affaire, le secrétaire invite les parties et le ministre intéressé à présenter leurs observations dans le délai d'un mois.
2. En cas d'élévation de conflit, ce délai est ramené à quinze jours.
3. Dans les cas visés aux chapitres V et VI, ce délai est porté à deux mois.
4. Les délais prévus aux trois alinéas précédents peuvent être réduits par décision du président du Tribunal des conflits en raison de l'urgence.
5. Dans les cas prévus à l'article 17, le président peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.
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