DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Règles procédurales
  1. Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITS
  2. Chapitre Ier : Règles procédurales
IdentifiantLEGIARTI000030298670
Texte parentLEGITEXT000030298622
Référencearticle 5 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 (version du 1er avril 2015)Légifrance →

1. Les parties sont représentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

2. L'Etat est dispensé du ministère d'avocat. Les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.

3. L'Etat est représenté par le ministre dont relève l'administration concernée.

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