DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Règles procédurales
  1. Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITS
  2. Chapitre Ier : Règles procédurales
IdentifiantLEGIARTI000030298674
Texte parentLEGITEXT000030298622
Référencearticle 7 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 (version du 1er avril 2015)Légifrance →

1. Les mémoires sont déposés ou adressés au secrétariat qui les notifie aux parties et aux ministres intéressés.

2. Les parties, par l'intermédiaire de leurs conseils, et le ministre intéressé ou le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet, peuvent prendre personnellement connaissance des pièces produites au secrétariat du Tribunal des conflits.

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