Référencearticle 7 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 (version du 1er avril 2015)Légifrance →
1. Les mémoires sont déposés ou adressés au secrétariat qui les notifie aux parties et aux ministres intéressés.
2. Les parties, par l'intermédiaire de leurs conseils, et le ministre intéressé ou le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet, peuvent prendre personnellement connaissance des pièces produites au secrétariat du Tribunal des conflits.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.