DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Règles procédurales
  1. Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITS
  2. Chapitre Ier : Règles procédurales
IdentifiantLEGIARTI000030298676
Texte parentLEGITEXT000030298622
Référencearticle 8 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 (version du 1er avril 2015)Légifrance →

1. Lorsque l'affaire est en état, le président fixe la séance à laquelle elle sera appelée et désigne le rapporteur.

2. Lorsque l'affaire est inscrite au rôle, les parties et les ministres intéressés en sont avisés cinq jours au moins avant la séance.

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