1. Après étude de l'affaire par le rapporteur, le dossier est transmis au rapporteur public désigné par le président.
2. Pour chaque affaire, le rapporteur public appartient à la juridiction suprême autre que celle du rapporteur.
Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.
1. Après étude de l'affaire par le rapporteur, le dossier est transmis au rapporteur public désigné par le président.
2. Pour chaque affaire, le rapporteur public appartient à la juridiction suprême autre que celle du rapporteur.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.