DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Règles procédurales
  1. Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITS
  2. Chapitre Ier : Règles procédurales
IdentifiantLEGIARTI000030298678
Texte parentLEGITEXT000030298622
Référencearticle 9 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 (version du 1er avril 2015)Légifrance →

1. Après étude de l'affaire par le rapporteur, le dossier est transmis au rapporteur public désigné par le président.

2. Pour chaque affaire, le rapporteur public appartient à la juridiction suprême autre que celle du rapporteur.

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