Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 janvier 2015 (version du 16 novembre 2016)Légifrance →
1. Les informations et catégories de données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 2 sont conservées cinq ans à compter de la création du timbre ou de la date de paiement de la redevance.
2. Les données mentionnées au II de l'article 2 sont conservées cinq ans à compter de leur enregistrement.
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