Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 janvier 2015 (version du 16 novembre 2016)Légifrance →
1. Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées cinq ans à compter de la date de création du timbre ou de la date de paiement de la redevance.
2. Dans le cadre du paiement de la redevance mentionnée à l'article 1er, les nom, prénom, date de naissance du candidat et le numéro de demande de permis saisis par l'usager ne sont pas conservés au-delà de la transaction de paiement.
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