1. Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard. Il doit faire connaître son acceptation ou son refus dans le délai prévu à cet effet.
Arrêté du 26 avril 2005 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 27 mai 2005.
TexteArrêté du 26 avril 2005
Rattachement4. Dispositions communes et finales
IdentifiantLEGIARTI000030310008
Texte parentLEGITEXT000030310007
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