Arrêté du 29 juillet 2003 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 août 2003.

TexteArrêté du 29 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000030310190
Texte parentLEGITEXT000030310187
Référencearticle 1 de l'arrêté du 29 juillet 2003 (version du 8 août 2003)Légifrance →

1. Peuvent demander à bénéficier de la dérogation prévue à l'article 9 du décret du 4 avril 2002 susvisé :

2. 1. Les candidats présentant, au moment de la demande de dérogation, une déficience, incapacité ou un désavantage, répertoriés dans l'arrêté du 9 janvier 1989 susvisé et le guide-barème annexé au décret du 4 novembre 1993 susvisé et les plaçant en situation de handicap ;

3. 2. Les candidats engagés dans une formation qualifiante de section d'enseignement général et professionnel adapté, les candidats des établissements régionaux d'enseignement adapté ainsi que les candidats des établissements publics locaux d'enseignement ou des établissements d'enseignement technique privés, issus de sections d'enseignement général et professionnel adapté ou d'établissements régionaux d'enseignement adapté ;

4. 3. Les candidats justifiant de l'obtention du certificat de formation générale ;

5. 4. Les candidats présentant, au moment de la demande de dérogation, un motif suffisamment sérieux pour souhaiter présenter l'examen en forme progressive.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030310190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.