Arrêté du 29 juillet 2003 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 août 2003.

TexteArrêté du 29 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000030310189
Texte parentLEGITEXT000030310187
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 juillet 2003 (version du 8 août 2003)Légifrance →

1. Le recteur se prononce au vu des éléments suivants devant être joints à la demande :

2. - le diplôme préparé ;

3. - l'établissement de formation ou le centre de formation d'apprentis dans lequel le candidat est inscrit ;

4. - le motif.

5. Lorsque ce motif est médical, un certificat médical délivré par un médecin doit être joint à la demande.

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