Arrêté du 7 avril 2003 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 16 avril 2003.

TexteArrêté du 7 avril 2003
RattachementTITRE III : SCOLARITÉ
IdentifiantLEGIARTI000030310276
Texte parentLEGITEXT000030310270
Référencearticle 6 de l'arrêté du 7 avril 2003 (version du 16 avril 2003)Légifrance →

1. Le principe général de l'évaluation du cursus d'un étudiant est fondé sur une capitalisation de crédits basée sur « le système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables dit "système européen de crédits-ECTS, où une année universitaire comporte 60 crédits ».

2. Le passage de chaque année d'études en année supérieure est prononcé par le jury annuel dans les conditions fixées par le règlement interne des études et des examens de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg.

3. Si le passage en année supérieure n'est pas autorisé, le jury annuel propose le redoublement d'un ou deux semestres, dans les conditions fixées par le règlement interne des études et des examens.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030310276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.