Arrêté du 18 mars 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 mars 2003.

TexteArrêté du 18 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000030310405
Texte parentLEGITEXT000030310399
Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 mars 2003 (version du 27 mars 2003)Légifrance →

1. L'examen professionnel prévu à l'article 8 du décret du 8 janvier 2003 susvisé pour l'accès d'agents non titulaires au corps des assistants ingénieurs du ministère de l'éducation nationale comporte une épreuve orale, d'une durée de trente minutes, qui consiste en un exposé présenté par le candidat (ou la candidate), d'une durée de dix minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il (elle) a exercées en qualité d'agent non titulaire.

2. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, dont l'objet est d'apprécier la capacité de l'intéressé(e) à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux assistants ingénieurs.

3. Cet entretien comporte notamment des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat (ou de la candidate) ainsi que sur l'organisation et les missions des services centraux et déconcentrés et des établissements publics du ministère chargé de la jeunesse, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ou des services centraux et déconcentrés et des établissements publics du ministère chargé des sports pour les candidats en fonctions dans les services qui en relèvent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030310405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.