Référencearticle 1 du décret n°2015-243 du 2 mars 2015 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. I.-Peuvent être notifiées par voie électronique aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale, mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 17 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée, sous réserve de leur accord préalable, les saisies administratives à tiers détenteur prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales et les oppositions mentionnées à l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale.
2. II.-Les saisies administratives à tiers détenteur prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales et les oppositions mentionnées à l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale sont notifiées par voie électronique aux établissements de crédit mentionnés au premier alinéa du II de l'article 17 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée.
3. Les établissements de crédit sont tenus de mettre en œuvre les conditions nécessaires à la réception et au traitement des saisies administratives à tiers détenteur prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales et des oppositions mentionnées à l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale notifiées par voie électronique.
Nota : Aux termes de l'article 3 du décret n° 2018-968 du 8 novembre 2018, les dispositions du I de l'article 1er dans sa rédaction résultant de l'article 1er dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Les dispositions du II de l'article 1er dans leur rédaction résultant de l'article 1er du même décret sont applicables aux actes notifiés par voie électronique à compter du 1er janvier 2019 aux établissements de crédit dont le chiffre d'affaires excède le seuil fixé au C du XVII de l'article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017. Pour les autres établissements de crédit, ce même II est applicable aux actes notifiés par voie électronique à compter du 1er janvier 2021.
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