Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 octobre 2002 (version du 10 novembre 2002)Légifrance →
1. Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur d'Etat a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Il reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité et la gestion du groupement.
2. Il reçoit notamment, selon une périodicité qu'il détermine :
3. - la situation de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
4. - la situation des effectifs ;
5. - la situation de la trésorerie ;
6. - l'état récapitulatif des montants des frais de mission et de réception ;
7. - les éléments généraux de la comptabilité analytique.
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