Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 octobre 2002 (version du 10 novembre 2002)Légifrance →
1. Le contrôleur d'Etat doit, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception des projets de décisions accompagnées des pièces justificatives, soit délivrer son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de son ajournement ou de son refus. Ce délai est interrompu par toute demande écrite du contrôleur d'Etat d'informations ou de documents complémentaires jusqu'à leur réception par celui-ci.
2. Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur d'Etat que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
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