1. Tout agent qui n'utilise pas, en raison d'impérieuses nécessités de service, tout ou partie des droits à congés qui lui sont ouverts peut les cumuler en cours de séjour dans la limite de 40, 50 ou 60 jours ouvrés selon le pays d'affectation, conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté.
Arrêté du 26 septembre 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2002.
TexteArrêté du 26 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000030311291
Texte parentLEGITEXT000030311288
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