Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 septembre 2002 (version du 1er novembre 2020)Légifrance →
1. Repos de sécurité.
2. Le temps consacré au repos de sécurité n'est pas décompté dans les obligations de service hospitalières et universitaires. Le repos de sécurité, d'une durée de onze heures, est constitué par une interruption totale de toute activité hospitalière et doit être pris immédiatement après chaque garde ou chaque demi-garde de nuit.
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