1. Les internes qui font l'objet d'un appel exceptionnel survenant en dehors du service normal de jour, pour participer à des prélèvements d'organes ou à une transplantation, sont indemnisés pour cette activité au taux fixé au II de l'article 4 à raison d'une demi-garde pour une présence d'une durée inférieure ou égale à cinq heures et d'une garde au-delà de cinq heures et bénéficient du repos de sécurité prévu à l'article 2.
Arrêté du 10 septembre 2002 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2002 au 1er mai 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000030311317
Texte parentLEGITEXT000030311310
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