1. Si l'organisme débiteur des prestations familiales constate que le recours à une tierce personne n'est pas effectif dans les conditions prévues pour les différentes catégories, il saisit la commission départementale de l'éducation spéciale qui statue en urgence au plus tard à la fin du deuxième mois civil suivant sa saisine.
Arrêté du 24 avril 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 3 mai 2002.
TexteArrêté du 24 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000030311489
Texte parentLEGITEXT000030311484
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