1. Le diplôme de compétence en langue est délivré par le recteur d'académie aux candidats qui ont satisfait au contrôle des capacités définies dans le référentiel figurant en annexe I. Il porte mention de la langue et du degré obtenu.
Arrêté du 17 avril 2002 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 26 avril 2002.
TexteArrêté du 17 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000030311543
Texte parentLEGITEXT000030311532
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