1. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats défini tivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.
Arrêté du 14 mars 2002 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 22 mars 2002.
TexteArrêté du 14 mars 2002
RattachementB. - Secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et corps analogues
IdentifiantLEGIARTI000030311637
Texte parentLEGITEXT000030311623
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