1. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.
Arrêté du 14 mars 2002 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 22 mars 2002.
TexteArrêté du 14 mars 2002
RattachementC. - Techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000030311639
Texte parentLEGITEXT000030311623
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