1. L'épreuve écrite d'admissibilité de langue pour le recrutement des secrétaires administratifs d'administration centrale et des secrétaires de chancellerie du ministère des affaires étrangères consiste en la traduction en français, sans dictionnaire (sauf pour l'arabe, le japonais et le chinois), d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais, russe ou turc (durée : deux heures, coefficient 1).
Arrêté du 14 mars 2002 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 22 mars 2002.
TexteArrêté du 14 mars 2002
RattachementB. - Secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et corps analogues
IdentifiantLEGIARTI000030311642
Texte parentLEGITEXT000030311623
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