1. Les épreuves écrites d'admissibilité ou d'admission et l'épreuve orale d'admission sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves, avant l'application du coefficient, est éliminatoire.
Arrêté du 14 mars 2002 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 22 mars 2002.
TexteArrêté du 14 mars 2002
RattachementB. - Secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et corps analogues
IdentifiantLEGIARTI000030311641
Texte parentLEGITEXT000030311623
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