Arrêté du 21 décembre 2001 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2002.

TexteArrêté du 21 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000030311895
Texte parentLEGITEXT000030311886
Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 décembre 2001 (version du 4 janvier 2002)Légifrance →

1. La sélection et le classement des candidats sont effectués par un jury désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur comportant au moins un représentant de chacune des écoles concernées et présidé par l'un des directeurs de ces écoles, assisté d'un vice-président lui-même directeur d'une des écoles.

2. Le président et le vice-président du jury sont nommés pour une période de quatre ans non renouvelable.

3. Le jury établit un classement par école.

4. Les candidats proposés pour l'admission se voient notifier la décision du jury. Ils doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti à cet effet.

5. La répartition des candidats admis est effectuée selon l'ordre de mérite et en fonction des écoles choisies. Des listes complémentaires peuvent être établies.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030311895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.