1. Le montant des frais mis à la charge de la personne qui demande la reproduction d'un document administratif est fixé par l'autorité administrative qui assure la délivrance de la copie selon les modalités de calcul définies à l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé.
Arrêté du 1 octobre 2001 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 3 octobre 2001.
TexteArrêté du 1 octobre 2001
IdentifiantLEGIARTI000030312111
Texte parentLEGITEXT000030312105
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