Arrêté du 30 mars 2001 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 2 avril 2001.

TexteArrêté du 30 mars 2001
RattachementTITRE III : JURY NATIONAL
IdentifiantLEGIARTI000030312607
Texte parentLEGITEXT000030312604
Référencearticle 10 de l'arrêté du 30 mars 2001 (version du 2 avril 2001)Légifrance →

1. Le jury national est présidé par un enseignant chercheur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2. La vice-présidence est assurée par l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ou son représentant.

3. Il comprend les directeurs de six écoles autorisées à organiser les épreuves de l'examen, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou leurs représentants, ainsi que des membres de la commission des titres d'ingénieur, dont un représentant d'une organisation d'employeurs, un représentant d'une organisation professionnelle d'ingénieurs et un représentant d'une association d'ingénieurs.

4. Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur assiste aux délibérations du jury national avec voix consultative.

5. Le secrétariat du jury national est assuré par les services du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030312607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.