Arrêté du 30 mars 2001 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 avril 2001.

TexteArrêté du 30 mars 2001
RattachementTITRE Ier : INSTRUCTION DES CANDIDATURES
IdentifiantLEGIARTI000030312614
Texte parentLEGITEXT000030312604
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 mars 2001 (version du 2 avril 2001)Légifrance →

1. Le directeur de l'école destinataire d'un dossier de candidature vérifie la recevabilité administrative de la candidature et convoque le candidat à la première épreuve de l'examen. Le cas échéant, le directeur peut transmettre le dossier de candidature à une autre école autorisée, qui se charge de son instruction dans les mêmes conditions. Le candidat est avisé de cette transmission.

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